{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nIl existe un intérêt public certain à pouvoir vérifier que les locaux mis à disposition des demandeurs d'asile ne soient occupés que par les ayants droit et non par d'autres personnes, le cas échéant contre paiement, au mépris de la décision d'hébergement, d'autant que de tels cas se sont déjà produits par le passé, selon les allégations non contestées de l'intimée. Il est en effet dans l'intérêt public non seulement d'assurer la salubrité et l'hygiène publiques, la protection des populations mineures (BGC, 7 février 2006 p. 9, intervention Glatz) mais aussi d'éviter des abus de la prestation d'hébergement (cf. EMPL, op. cit., p. 78), notamment un surnombre de personnes hébergées dans un local (BGC, 7 février 2006 p. 13, intervention Ambresin; p. 16, intervention Thévoz), de nature à induire des problèmes d'incivilités entre personnes (BGC, 7 février 2006 p. 17, intervention Bonjour). Quant à l'intérêt public au respect de l'art. 25 al. 1 RLATC, il existe à tout le moins dans la mesure où il s'agir de vérifier que la capacité de 15m3 par occupant soit effectivement respectée en fonction du nombre réel d'occupants du logement, ce qui est en étroite realtion avec le respect de la décision d'hébergement.\nd) En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que le projet de loi prévoyait à son article 22 que \"des visites non annoncées des locaux ne sont possibles qu'en cas de suspicion d'infraction à la législation ou à la décision susmentionnées\". L'exposé des motifs précisait que \"sauf urgence ou suspicion de commission d'une infraction à la législation visée par la présente disposition, la visite des lieux ne se fera pas pendant la nuit et devra être annoncée\" (EMPL, op. cit., p. 78). Alors que certains députés soutenaient cette version, nécessaire selon eux pour garantir le principe de proportionnalité (BGC, 7 février 2006 p. 21, intervention Gay Vallotton; voir aussi les interventions de M. le Conseiller d'Etat Mermoud, pp. 22-23), le Grand Conseil a adopté le texte définitif, qui prévoit simplement que \"des visites non annoncées des locaux sont possibles\" sur amendement Thévoz (BGC, 7 février 2006 pp. 8 et 22). Le député Thévoz a insisté sur le fait que des gens travaillant pour la FAREAS et contrôlant des établissements se sont plaints de ne pas avoir osé, voulu ou ne pas avoir été assez attentifs et qu'ainsi des choses très graves leur avaient échappé (BGC, 7 février 2006 p. 8). Il s'agissait notamment \"de donner à la FAREAS le droit de contrôler que, dans un appartement de quatre personne, il y a bien quatre personnes et qu'ensuite un chauffage est en fonction, qui ne risque pas de créer une intoxication et de faire mourir les gens. Pour tout cela, il faut parfois venir le soir et de manière inopinée, pour le vérifier et voir aussi que ni le gaz, ni l'électricité n'ont été bricolés et c'est tout\" (BGC, 7 février 2006 p. 16). Le député Glatz a relevé qu'il ne s'agissait pas d'exagérer dans les visites non annoncées, mais que celles-ci devaient être possibles dans un but de protection des populations mineures qui y résident (BGC, 7 février 2006 pp. 9-10).\nIl résulte de ce qui précède que le but recherché par le législateur n'était pas de permettre de procéder à des perquisitions chicanières, mais de donner aux collaborateurs de la FAREAS la possibilité de constater certaines infractions à la législation en matière d'aménagement du territoire et des constructions, ainsi qu'à la décision d'hébergement, ce dans l'intérêt même de leurs occupants. L'autorité intimée relève en outre que les visites domiciliaires ne pourront être effectuées que de manière sporadique, aux fins de contrôle décrites à l'article 32 alinéa 1er LARA, ce qui exclut a priori toute visite à des fins chicanières. En outre, selon l'autorité intimée, il ne devrait pas s'agir d'un contrôle permanent, mais de visites ponctuelles.\nEnfin, la possibilité d'effectuer des visites non annoncées apparaît proportionnée au but visé, à tout le moins dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes. En effet, seules de telles visites permettent, selon les circonstances, de s'assurer que les locaux mis à disposition ne sont occupés que par les ayants droit et non par des tiers. L'autorité intimée précise en outre qu'elles interviendraient \"dans des locaux dans lesquels des abus peuvent être suspectés\". On relèvera sur cette dernière question que le projet de loi, qui précisait expressément ce point, était plus respectueux du principe de proportionnalité. Le fait de ne pas mentionner cette condition n'empêche pas que puisse être respecté in concreto le principe de proportionnalité, le texte légal ne parlant que de visites \"possibles\". Une interprétation de la norme abstraite conforme au principe de proportionnalité, telle qu'entend la pratiquer l'autorité intimée, apparaît ainsi possible, ce qui suffit."}