{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nEn outre, c'est le droit fédéral qui règle les modalités et fixe les dérogations à l'obligation de rembourser (art. 85 al. 4 LAsi), étant précisé que la loi fédérale ne prévoit un remboursement \"que dans la mesure où on peut l'exiger\". Certes, l'article 9 alinéa 2 OA2 stipule que les frais d'assistance, de départ et d'exécution engendrés par les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent être intégralement remboursés, mais sa portée est limitée par l'article 9 alinéa 3 OA2. Il n'apparaît pas clairement si cette dernière disposition limite le remboursement des frais d'assistance aux frais dentaires et au forfait de 40 fr. par jour et par personne ou si cette limitation ne concerne que les montants susceptibles d'être remboursés sur le compte sûretés. Dans la première hypothèse, le canton ne pourrait pas prévoir le remboursement d'autres montants que ceux prévus par l'article 9 alinéa 3 OA2. Dans la seconde hypothèse, le canton pourrait certes obtenir le remboursement d'autres montants, mais seuls ceux mentionnés à l'article 9 alinéa 3 OA2 seraient susceptibles de faire l'objet de sûretés. Le législateur fédéral ayant ainsi limité le type de prestations pouvant faire l'objet de sûretés, il faut en déduire qu'il a entendu régler de manière exhaustive et détaillée la matière et que le canton ne peut instituer d'autres règles visant à garantir le remboursement des frais d'assistance qui dépasserait le montant forfaitaire de l'article 9 alinéa 3 OA2. Il importe dès lors peu que les frais effectifs soient cas échéant supérieurs.\nDe même, il importe peu que les forfaits versés par la Confédération pour l'assistance des demandeurs d'asile au sens de l'article 88 LAsi ne suffisent plus à couvrir l'intégralité des frais engagés par les cantons pour accomplir la tâche qui leur est déléguée par l'article 80 LAsi. Cette circonstance, purement factuelle voire conjoncturelle, ne change rien au caractère exhaustif du système de garantie du remboursement des frais prévu par le droit fédéral.\nIl n'importe pas plus que d'autres législateurs cantonaux aient estimé que le droit fédéral les autoriserait à instituer leurs propres dispositions, permettant le remboursement de la partie des frais d'assistance non couverte par les comptes de sûretés, la seule existence de ces dispositions, qui ne sont pas en cause ici, n'établissant pas leur constitutionnalité.\nc) Encore que la Cour limite en principe son examen aux griefs invoqués par le requérant, elle peut examiner d'office si l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). Selon l'EMPL sur le projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, cette limitation du pouvoir d'examen s'impose pour assurer le principe de célérité, la Cour devant statuer rapidement pour éviter une paralysie du droit (EMPL, tiré à part, juin 2004 pp. 24-25). Il en résulte que, lorsque la Cour doit de toute manière examiner la constitutionnalité de telle disposition expressément contestée par les requérants, la limitation du pouvoir d'examen aux griefs invoqués par les requérants sera moins stricte, le risque de paralysie du droit étant moindre dans une telle hypothèse.\nIl y a dès lors lieu d'examiner d'office si le système institué par l'article 26 LARA est compatible avec la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS 281.1). Selon l'article 38 LP, l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La portée de cette disposition est d'exclure toute autre procédure d'exécution forcée ayant pour objet une prétention à un paiement en argent ou à des sûretés, sous réserve des articles 30 et 44 LP. Toutes les prestations, pour peu qu'elles consistent en un paiement d'une somme d'argent ou en la fourniture de sûretés ne pourront être exécutées par la contrainte que selon la procédure fédérale, qu'elle soient l'objet d'une obligation de droit privé ou de droit public (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, Thèse Lausanne, 1991, p. 56; Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 7ss ad art. 38-45 LP p. 656). Il n'y a ainsi en principe aucune exécution privilégiée des créances de droit public (Acocella, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 44 LP, p. 346)."}