{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nL'article 82 alinéa 1 LAsi prévoit que l'octroi de prestations d'assistance est régi par le droit cantonal. L'assistance aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, autant que possible, sous forme de prestations en nature (art. 82 al. 2 LAsi).\nEn ce qui concerne le remboursement, l'article 85 alinéa 1 LAsi dispose que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. La Confédération fait valoir le droit au remboursement, le département pouvant déléguer cette tâche aux cantons (art. 85 al. 2 LAsi). Selon l'article 85 alinéa 4 LAsi, le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser.\nSelon l'article 9 alinéa 2 OA2, les frais d'assistance, de départ et d'exécution engendrés par les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent être intégralement remboursés. Pour sa part, l'article 9 alinéa 3 OA2 dispose que les frais à rembourser, décomptés avec les sûretés fournies conformément à l'article 86 de la loi, sont définis comme il suit: a. les frais de départ et d'exécution selon les articles 54 à 61; b. les frais de procédure de recours devant la Commission suisse de recours en matière d'asile ou devant le département restés non couverts; c. les frais de traitement dentaire; d. un forfait pour les autres frais d'assistance de 40 francs par jour et par personne.\nSelon l'article 86 LAsi, les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour sont tenues de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours. Le Conseil fédéral détermine quelle part du revenu de la personne astreinte l'employeur doit verser sur le compte sûretés (elle est de 10% du revenu résultant de l'exercice d'une activité lucrative, art. 11 OA2). L'autorité cantonale lie l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à cette condition (art. 86 al. 3 LAsi).\nL'autorité intimée expose que la FAREAS fournit aux demandeurs d'asile des prestations financières et des prestations en nature, principalement sous forme d'hébergement. Dans la mesure où elles peuvent être valorisées financièrement, ce qui est le cas pour l'hébergement, mais également pour la prise en charge des primes d'assurance-maladie, ces prestations en nature sont facturées aux résidents qui en bénéficient, dès que ceux-ci perçoivent un revenu. Afin de garantir le paiement de ces prestations et se fondant sur l'article 5 alinéa 2 de l'arrêté sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire (AALPA, RSV 142.21.1), la FAREAS a institué un système de cession-délégation à l'encaissement, par laquelle le requérant d'asile autorise la FAREAS à procéder auprès de son employeur à l'encaissement des prestations en nature qui lui sont facturées (dans un arrêt du 29 novembre 2005, PS.2005.0137, le Tribunal administratif a jugé que cette cession-délégation constituait une cession de créance et non une décision administrative). Ensuite la FAREAS soumet à la Confédération le montant net de l'assistance octroyée au requérant visé, sous déduction des sommes récupérées auprès de l'employeur. Ce n'est que pour ce montant que la Confédération procèdera à un prélèvement sur le compte de sûretés prévu par l'article 86 LAsi (mémoire du Grand Conseil du 17 mai 2006 p. 7).\nL'autorité intimée souligne que le système prévu par l'article 26 LARA est semblable à celui prévu par le droit fédéral pour le remboursement des prestations d'assistance au moyen du compte de sûretés, la principale différence résultant dans le fait que, plutôt qu'un montant forfaitaire, la FAREAS prélèvera le prix effectif des prestations en nature qu'elle aura fournies au requérant. Elle indique que ce système montre qu'il n'existe aucun risque que ces prestations soient remboursées deux fois par le requérant, puisque le décompte d'assistance fourni à la Confédération tiendra déjà compte des prestations remboursées par le prélèvement cantonal.\nLe système ainsi décrit démontre que, par l'article 26 LARA, le législateur cantonal entend obtenir un remboursement prioritaire des charges assumées par la FAREAS, puisque le décompte fourni à la Confédération ne mentionnera pas les prestations remboursées par le prélèvement cantonal. Or il apparaît que, selon les articles 85-86 LAsi, l'ensemble des montants remboursables selon le droit fédéral est placé sur un pied d'égalité. C'est une première raison pour admettre que l'article 26 LARA est contraire au droit fédéral."}