{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nLes requérants se prévalent d'une violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1er Cst). Le principe de primauté du droit fédéral exclut que les cantons légifèrent dans des domaines que le droit fédéral a entendu réglementer de manière exhaustive. Dans les autres domaines, les cantons ne peuvent édicter que des règles qui ne contredisent pas le sens et l'esprit du droit fédéral et en éludent ou mettent en danger le but (ATF 130 I 279, c. 2.2 et réf.; ATF 130 I 82). Toutefois, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister s'il est prouvé qu'elle poursuit un autre but que celui recherché par la loi fédérale ou si elle en renforce les effets (ATF 130 I 82, c. 2.2 et réf.).\nLes requérants n'indiquent pas plus précisément en quoi la disposition attaquée violerait l'ordre public suisse, de sorte que leur recours est irrecevable sur ce point (art. 8 LJC). Au demeurant, on ne voit pas quel serait le principe d'ordre public prétendument violé.\nLes requérants citent encore les dispositions de droit privé fédéral en matière de prescription (art. 127 ss CO, art. 60 ss CO), ainsi que l'article 25 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA, RS 830.1). Ces dispositions régissent la prescription des créances fondées respectivement sur le droit privé ou sur le droit des assurances sociales régies par la législation fédérale (cf. art. 2 LPGA). En revanche, la prescription de créances fondées, comme en l'espèce, sur le droit public cantonal, est exclusivement régie par le droit public cantonal et non par le droit fédéral (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 13 ad art. 127 CO p. 739 et n. 48 ad art. 127 CO p. 745). Certes, le Tribunal fédéral admet aujourd'hui comme principe général du droit administratif suisse le fait que toutes les créances de droit public sont soumises à la prescription, même si la loi ne le prévoit pas. Ce n'est toutefois qu'à défaut de règles matérielles en droit public que le juge invoquera, cas échéant, par analogie les dispositions du droit privé fédéral relatives à la prescription, en tant que droit public supplétif (Pichonnaz, loc. cit.; Moor, Droit administratif II, 2e éd., p. 83; ATF 124 I 247, c. 5; ATF 116 Ia 461, c. 2; ATF 112 Ia 260, JT 1988 I 426, c. 5). Le législateur de droit public peut librement s'écarter des principes établis par le droit privé fédéral (Moor, loc. cit.). En fixant les délais de prescription de l'article 25 LARA, le législateur cantonal n'a dès lors pas violé la primauté du droit fédéral.\nOn relève au demeurant que les délais institués n'ont rien d'insolite, puisqu'ils reprennent ceux de l'article 44 LASV (EMPL, op. cit. p. 74), eux-mêmes calqués sur les délais que prévoyait l'article 27 de la Loi sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) du 25 mai 1977.\n5. Les requérants A.________et consorts estiment aussi que l'article 26 LARA, qui subordonne l'autorisation de prise d'emploi pour les demandeurs d'asile à l'engagement de l'employeur de verser une part du salaire à la FAREAS constitue une violation des articles 43 alinéa 1er et 86 LAsi, ainsi que de l'article 325 CO.\nSelon l'article 26 LARA, l'octroi ou la prolongation d'une autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative est subordonné à l'engagement pris par l'employeur de verser une part du salaire de son employé à l'établissement, en compensation des prestations d'assistance fournies par ce dernier et en remboursement des prestations indûment touchées, si la décision est entrée en force (al. 1). La part de salaire qui peut ainsi être versée à l'établissement est calculée conformément aux normes d'assistance (al. 2).\na) Les requérants font valoir que, selon l'article 43 alinéa 1 LAsi, pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative. Si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus. Ils en déduisent a contrario que les cantons ne peuvent subordonner l'octroi de cette autorisation à d'autres conditions que celles du droit fédéral, qui règlerait exhaustivement la question.\nCette conclusion a contrario ne s'impose pas. L'article 43 alinéa 1 LAsi règle uniquement la période pendant laquelle le requérant n'est pas autorisé à travailler, mais non les conditions d'octroi d'une autorisation. Le requérant d'asile ne dispose pas d'un droit à une autorisation, mais est soumis aux dispositions du droit de la police des étrangers (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 417). On relèvera au demeurant que l'article 86 alinéa 3 LAsi lie l'octroi par l'autorité cantonale de l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à la condition que l'employeur verse une part du revenu de la personne astreinte sur le compte sûretés (cf infra), ce qui tend à corroborer le fait que l'article 43 LAsi ne tend pas à empêcher l'autorité cantonale de soumettre l'octroi de l'autorisation provisoire d'exercer une activité lucrative à d'autres conditions que purement temporelles. La question peut cependant rester ouverte, la requête devant être admise sur ce point pour d'autres motifs.\nb) Les requérants font également valoir que le droit fédéral régit exhaustivement la manière dont le droit au remboursement des frais d'assistance doit être exercé et garanti."}