{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nba) Sous la note marginale \"Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse\", l'article 12 Cst prévoit que \"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine\". Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et réf.). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, pp. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimal découlant de l'article 12 Cst mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà. Les lois cantonales régissant l’aide sociale prévoient des prestations destinées non seulement à assurer un minimum d’existence, mais aussi à permettre une intégration du bénéficiaire dans la société. L’aide d’urgence de l’article 12 Cst. n’est conçue en revanche que comme un appui provisoire minimum (ATF 130 I 71, spéc. p. 76). Les aides « sociale » et « d’urgence » ne sont pas identiques, de sorte que l’article 12 Cst. ne peut pas être invoqué pour prétendre à la première plutôt qu’à la seconde (Reusser/Obrist – Scheidegger, Article 12 BV in Theorie und Praxis der Asylbehörden, in Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, édité par Carlo Tschudi, 2005, p. 62).\nLe droit au minimum d’existence appartient à toute personne en séjour dans le canton, quand bien même elle s’y trouverait sans titre de séjour, c’est-à-dire illégalement (ATF 121 I 367, c. 2d, spéc. p. 374; ATF 131 I 166, c. 3.1).\nSelon la jurisprudence, des charges et conditions relatives à des prestations d'aide d'urgence ne sont pas exclues. Ces clauses secondaires doivent cependant être destinées à assurer l'exercice légitime de la prétention en prestations d'aide d'urgence ou l'utilisation de ces prestations conformément à leur but. Ainsi, il peut être exigé du demandeur une certaine collaboration pour établir s'il se trouve réellement dans une situation de détresse. De même, la fourniture de prestations peut être liée à des obligations, par exemple l'obligation (raisonnable) de venir chercher personnellement la prestation ou l'identification appropriée du demandeur pour éviter un octroi multiple. En revanche, des clauses visant un autre but, en particulier de police des étrangers (p. ex. en vue d'exécuter le renvoi) ne sont pas admissibles (ATF 131 I 166, c. 4.4. et 4.5).\nbb) Il résulte de l'exposé des motifs que le législateur vaudois n'a voulu subordonner à aucune réserve, ni condition l'aide constitutionnelle minimale concrétisée à l'article 49 LARA et accordée à toute personne, même en situation irrégulière (EMPL, op. cit., p. 84). Quant aux obligations mentionnées à l'article 51 LARA (devoir d'annonce auprès du département, lequel peut prendre toute mesure utile à l'identification, notamment relever les empreintes digitales du requérant), elles constituent des clauses secondaires admissibles au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il y a lieu de relever encore que selon l'exposé des motifs, un éventuel refus par l'intéressé de se soumettre à la prise d'empreintes ou aux autres mesures d'identification ne saurait faire obstacle au droit à l'aide minimale (EMPL, op. cit., p. 86). Les requérants, contrairement à ce qu'a cru comprendre l'autorité intimée, n'ont d'ailleurs – à juste titre - pas soulevé dans leur requête le grief d'inconstitutionnalité de l'article 51 LARA.\nbc) Quant à l'attribution au département chargé de l'asile de la compétence de statuer sur l'aide d'urgence, elle repose, selon l'autorité intimée, sur deux justifications (mémoire du Grand Conseil du 17 mai 2006 pp. 4-5; cf. également EMPL, op. cit., p. 34) :"}