{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nbb) Au regard de cette réglementation, le Tribunal fédéral a jugé qu'il était justifié de soutenir non pas seulement différemment, mais aussi dans une mesure moindre, en particulier les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour par rapport aux étrangers qui ont droit à une autorisation de séjour (cf. aussi art. 3 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement, ci-après OA2, RS 142.312). L'idée sous-jacente est que les étrangers qui ont droit à une autorisation de séjour peuvent rester en Suisse et leur intégration doit être facilitée. A l'inverse, pour les personnes qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour, on part du principe qu'ils vont quitter le territoire dans un avenir plus ou moins rapproché, si bien qu'il n'y a pas lieu d'assurer leur intégration; de plus les prestations d'assistance ne doivent dans la mesure du possible pas être une incitation à venir en Suisse ou à y rester (ATF 130 I 1, JT 2005 I 653 c. 3.6.1; ATF 131 I 166 c. 8.2). Le Tribunal fédéral en a déduit qu'il n'était ni discriminatoire, ni contraire au principe d'égalité de traiter les étrangers admis à titre provisoire, pour le calcul de l'aide sociale, comme des requérants d'asile (ATF 130 I 1, JT 2005 I 653, c. 5). Dans l'arrêt ATF 131 I 166 c. 8.2, le Tribunal fédéral a ajouté que l'aide apportée aux personnes qui doivent quitter la Suisse (notamment les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière) peut être encore plus limitée que celle apportée aux requérants d'asile.\nbc) Dans le cadre de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allègement budgétaire 2003, en vigueur depuis le ler avril 2004, la législation fédérale sur l'asile a été modifiée; désormais, selon l'article 44a LAsi, les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi exécutoire (ci-après : NEM), sont soumises aux dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE, RS 142.20). Il en découle que les personnes précitées ne peuvent désormais plus bénéficier du régime d'assistance prévu aux articles 80 ss LAsi, mais relèvent désormais exclusivement des prestations servies par les cantons (ATF 131 I 166, c. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, en cas de détresse grave des personnes frappées d'une décision de non entrée en matière devenue exécutoire, les cantons leur garantissent des prestations d'aide sociale minimales au sens de l'article 12 de la Constitution fédérale (la Confédération continuant d'assumer une partie des frais qui en résultent, cf. art. 14f LSEE). Cela étant, le but poursuivi est d'améliorer le système de financement de l'aide sociale en introduisant des incitations individuelles et institutionnelles. Les mesures envisagées permettent, d'une part, de renforcer le sens des responsabilités des personnes appelées à rester plus longtemps en Suisse, notamment des personnes admises à titre humanitaire, et, d'autre part, d'instaurer un système incitatif pour les cantons afin d'accroître l'efficacité du dispositif d'exécution des renvois (FF 2003, 5166). La nouvelle législation tend à réaliser des économies pour les budgets publics; dans le même temps, il s'agit d'exclure du système de l'aide sociale les personnes en question de manière à \"renforcer la crédibilité du système de l'asile suisse (…) sans oublier l'effet dissuasif qui en résulterait\" (p. 5167). L'idée est de renforcer l'efficacité de l'instrument de non-entrée en matière; en effet dès que cette dernière est entrée en force, les personnes concernées doivent quitter la Suisse dans les plus brefs délais et n'ont plus droit aux prestations d'aide sociale, même lorsqu'elles ne donnent pas suite à l'obligation qui leur est faite de partir; concrètement, elles doivent alors quitter les centres d'enregistrement, foyers ou appartements mis à leur disposition dans le canton d'attribution, pour se prendre en charge elle-mêmes et financer leur séjour jusqu'à leur départ (p. 5167; cf. TA, PS.2004.0230 du 15 juin 2005, c. 2c/bb).\nIl en résulte que le législateur fédéral, dans le cadre de l'adoption de l'article 44a LAsi, a souhaité introduire une différenciation dans le régime de l'aide sociale dont doivent bénéficier respectivement les requérants d'asile d'une part et les NEM d'autre part; l'objectif affiché consiste à rendre moins attractive pour ceux-ci la poursuite du séjour en Suisse et par conséquent à favoriser de cette manière l'exécution des renvois.\nLe législateur cantonal a repris à son compte les objectifs définis par le législateur fédéral en cette matière. L'exposé des motifs relève en effet que l'intérêt public commande de limiter l'aide aux personnes séjournant en situation irrégulière dans notre canton au strict nécessaire, afin de ne pas encourager la poursuite d'un séjour illicite (EMPL sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, tiré à part, novembre 2005 p. 84; ci-après: EMPL).\nLa définition de régimes d'aide sociale distincts en fonction d'objectifs relevant de la police des étrangers, notamment du domaine de l'asile, apparaît ainsi fondée sur des motifs sérieux et pertinents, de sorte qu'il n'y a pas inégalité de traitement à soumettre les NEM à un régime plus restrictif que les requérants d'asile (cf. Tribunal administratif, PS 2004.0230 du 15 juin 2005 c. 4; ATF 131 I 166 c. 8.2)."}