{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n\nSi un simple intérêt de fait suffit, le requérant doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération; ainsi, l'intérêt doit être personnel (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Si un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit que l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Ainsi un intérêt de fait virtuel est suffisant.\nEn l'espèce, les requérants ont soit fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur leur requête d'asile (B.________, A.________, E.________ et C.________), soit sont au bénéfice d'une admission provisoire (D.________), soit encore séjournent illégalement sur le territoire vaudois (F.________). Ensemble, ils disposent donc d'un intérêt digne de protection pour contester les dispositions de la LARA et de la LASV, que celles-ci concernent les requérants d'asile ou les personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois, sans qu'il y ait lieu de distinguer plus précisément les moyens qui pourraient être invoqués par chacun des requérants pris individuellement.\nLes requêtes sont ainsi recevables.\n2. Le requérant F.________fait valoir qu'étant un \"sans papiers\", il ne pourra plus bénéficier que de l'aide d'urgence et considère qu'il s'agit d'une \"régression contraire au droit\", en particulier à l'article 26 de la Convention internationale des droits de l'enfant.\nIl est douteux que cette motivation soit suffisante au regard de l'article 8 LJC, selon lequel le requérant doit préciser en quoi consiste la violation du droit supérieur.\nQuoi qu'il en soit, à supposer recevable, le grief est infondé pour les raisons qui suivent.\na) Des prétentions pécuniaires à l'égard de l'Etat, qu'il s'agisse de prétentions salariales de fonctionnaires (SJ 2001 I 413, c. 2 et réf.) ou, comme en l'espèce, de prestations d'aide sociale, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en faveur des personnes concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause ou lorsque des assurances précises ont été données aux intéressés, qui les ont engagés à prendre des dispositions sur lesquelles ils ne peuvent revenir, par exemple à l'occasion d'un engagement (SJ 2001 I 415 et réf.; ATF 118 Ia 245, c. 5b; cf. ATF 122 II 113, c. 3b/cc : pas de droit acquis de l'étranger à la transformation d'un permis saisonnier en autorisation annuelle). Tel n'est pas le cas s'agissant des prestations d'aide sociale en faveur des étrangers séjournant illégalement sur le territoire vaudois, de sorte que la seule péjoration de leur régime n'est pas contraire à la Constitution.\nb) Dans la mesure où le requérant soutient qu'il serait contraire à l'égalité de traitement de soumettre les personnes résidant illégalement sur le territoire vaudois à un régime différent et plus défavorable que les requérants d'asile ou les étrangers au bénéfice d'un statut régulier, le grief est infondé.\nIl y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux situations de fait semblables sont soumises à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre. Le droit à l'égalité de traitement au sens de l'article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst, RS 101) consiste donc à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 125 I 166, c. 2a).\nba) En matière d'asile, l'article 82 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après : LAsi, RS 142.31) prévoit que l'octroi de prestations d'assistance est régi par le droit cantonal (al. 1). L'assistance aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, autant que possible, sous forme de prestations en nature (al. 2). La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée (al. 3)."}