{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-09-14", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0004_2006-09-14.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156220&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=23&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7c27dd299080c365627cd4a25a18fbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "A, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:45", "Checksum": "1ba28310c93adddfc2282a01be6f73cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 14.09.2006 CCST.2006.0004\nRegeste:\nA, B, C, D, E, F c/ Grand Conseil, Conseil d'Etat | Il n'est contraire ni à l'art. 12 Cst, ni à l'art. 41 al. 1 Cst (la portée normative de cette dernière disposition étant limitée) de limiter les soins médicaux aux soins d'urgence.\rLa notion de soins d'urgence est suffisamment précise pour être interprétée par les autorités chargées de l'appliquer.\n\n|\nCANTON DE VAUD Cour Constitutionnelle |\n|\n|\n|\nArrêt du 14 septembre 2006 |\n|\nComposition |\nM. Philippe Gardaz, président; M. François Kart et M.François Meylan et M. Jacques Giroud et M. Jean-Luc Colombini |\n|\nRequérants |\n1. |\nA.________, |\n|\n|\n|\nB.________, |\n|\n|\n|\nC.________, |\n|\n|\n|\nD.________, |\n|\n|\n|\nE.________,\n|\n|\n|\n2. |\n|\nAutorité intimée |\n|\nGrand Conseil, |\n|\nAutorité concernée |\n|\n|\nObjet |\nRequêtes c/ la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et c/ la loi du 7 mars 2006 modifiant celle du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudois. |\nVu les faits suivants\nA. Le 7 mars 2006, le Grand Conseil a adopté une loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (ci-après: LARA) ainsi qu'une loi modifiant celle du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV). Ces deux actes ont été publiés dans la Feuille des avis officiels du 24 mars 2006.\nB. A.________ et consorts, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après : SAJE), ainsi que F.________ ont déposé respectivement les 11 et 13 avril 2006 une requête auprès de la Cour constitutionnelle à l'encontre des lois précitées. Faisant suite à un courrier du 20 avril 2006 du vice-président de la cour de céans, F.________ a déposé une écriture complémentaire datée du 27 avril 2006. Les deux requêtes ont été jointes par décision du 27 avril 2006.\nA.________ et consorts ont conclu à l'annulation des articles 6 alinéa 3, 25, 26, 32, 50 alinéa 1 et 67 alinéa 1 LARA, et 4a alinéa 3 lettre c de la loi modifiant la LASV (recte : art. 4a al. 3 litt. c LASV dans sa teneur du 7 mars 2006). F.________ a conclu à l'annulation de toutes les dispositions \"régressives\" instaurant l'aide d'urgence dans la LARA, en particulier l'article 49.\nC. Par réponse du 17 mai 2006, le Grand Conseil a conclu au rejet des requêtes, en tant que recevables. Le Conseil d'Etat en a fait de même par acte du 19 mai 2006.\nUn second échange d'écritures a eu lieu. A.________ et consorts ont déposé une écriture complémentaire le 8 juin 2006. Le Grand Conseil a dupliqué le 27 juin 2006.\nD. Par décision sur effet suspensif du 7 juillet 2006, la Cour a levé l'effet suspensif portant sur les deux lois attaquées par les requêtes de A.________ et consorts et de F.________, à l'exclusion des articles 6 alinéa 3, 25, 26, 32, 49, 50 alinéa 1, et 67 alinéa 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, et à l'exclusion des articles 4 alinéa 2 et 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise dans sa teneur du 7 mars 2006, dispositions dont l'entrée en vigueur est demeurée suspendue.\nE. La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [ci-après : LJC, RSV 173.32]).\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2a).\na) Selon l'article 136 alinéa 2 lettre a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD, RSV 101.01), la Cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle les lois et décrets du Grand Conseil (art. 3 al. 2 litt. a LJC).\nb) Les requêtes ont été déposées en temps utile (art. 5 al. 1 LJC).\nc) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte soit annulé (art. 9 al. 1 LJC).\nIl suffit au requérant d'invoquer la violation de règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la juridiction constitutionnelle, juin 2004, Tiré à part, pp. 1ss; Moritz, Contrôle des normes: la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I, n. 41ss). L'intérêt digne de protection n'est pas nécessairement juridique mais peut être de pur fait, soit lorsqu'aucune règle de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d'une règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, c. 2; question laissée indécise dans la cause CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Le requérant peut notamment faire valoir que la norme attaquée est contraire à des principes constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, tels ceux de la légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatiques du droit supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat, pour autant que le requérant ait un intérêt digne de protection au respect des principes et dispositions dont il allègue la violation (Moritz, op. cit., no 42 p. 19; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b)."}