Etant donné que le Code des obligations n'oblige pas les sociétés de personnes à la formation d'un capital social minimal, à la constitution de réserves, voire à la répartition du bénéfice net, il se justifiait de prendre en compte des dépôts à terme fixe et titres facilement réalisables pour les établissements dont les statuts juridiques n'imposent pas un capital constitué, tels les EMS en raison individuelle ou les sociétés en nom collectif. L'autorité intimée indique qu'il s'agissait de compenser partiellement un effet de sous-capitalisation ainsi qu'un effet de transfert des activités au sein d'entités-tierces observé dans le bilan de certains EMS de forme commerciale (Duplique du 19