L'autorité intimée explique que la notion de capital propre ne permettait pas de donner la mesure de la totalité du financement interne d'un EMS, financement qui est à interpréter en fonction de sa forme juridique particulière. Etant donné que le Code des obligations n'oblige pas les sociétés de personnes à la formation d'un capital social minimal, à la constitution de réserves, voire à la répartition du bénéfice net, il se justifiait de prendre en compte des dépôts à terme fixe et titres facilement réalisables pour les établissements dont les statuts juridiques n'imposent pas un capital constitué, tels les EMS en raison individuelle ou les sociétés en nom collectif.