L'arrêté attaqué qui fixe les tarifs revêt une nature mixte, entre la règle de droit et la décision, dans la mesure où les tarifs sont établis sur la base d'un standard commun mais ont été l'objet d'adaptations spécifiques non réductibles en règles générales, notamment s'agissant de la contribution tarifaire unique. On admettra que la cour de céans peut entrer en matière sur la question de savoir si une telle contribution peut être imposée à certains EMS uniquement – grief qui n'est toutefois pas soulevé par les requérants – et, dans une moindre mesure, sur les critères de sélection des EMS, qui font précisément l'objet de griefs des requérants.