Les requérantes soulèvent encore les griefs de violation de l'égalité de traitement et de prohibition de l'arbitraire. Supposés recevables, ces griefs devraient être rejetés pour les motifs qui seront exposés ci-après (infra, c. 18). 15. En définitive, la requête formée par l'Institution Béthanie et la Fondation Boissonnet doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV. Requête de Château de la Rive SA et consorts : 16. Cinq des six requérants sont des établissements n'ayant signé aucun accord tarifaire.