On observe au demeurant que l'attention des intéressées était dûment attirée sur la contribution tarifaire unique et qu'elles pouvaient demander des renseignements supplémentaires, ce que l'une d'elles a fait. Si les requérantes estimaient que les informations reçues ne permettaient pas d'établir des comparaisons ni de vérifier que l'égalité de traitement était respectée et qu'elles en faisaient une condition sine qua non de leur accord, il leur appartenait de refuser de signer la convention. d) Supposé recevable, le grief de violation du principe de la légalité devrait également être rejeté.