En détournant de leur affectation les libéralités faites aux EMS, cette méthode irait à l'encontre de l'article 31 LPFES. Les requérantes contestent enfin que les tarifs figurant en annexe à la convention socio-hôtelière présentent un caractère contractuel. Le prétendu choix des EMS se résumait en réalité à accepter les tarifs fixés par l'Etat ou à se voir imposer les mêmes tarifs par arrêté; on ne saurait donc considérer qu'il y a eu concours de deux volontés. De surcroît, les requérantes ne disposaient pas des informations nécessaires sur la contribution tarifaire et se sont vu soumettre les tarifs avant que la base normative déterminant les modalités de calcul ne soit adoptée. 14.