99 et 3 fr. 54 devait être déduite du tarif journalier de ces établissements. Le SASH a ensuite adressé un décompte explicatif aux EMS concernés, lesquels pouvaient fournir de nouveaux éléments permettant un réexamen de l'évaluation de cette contribution (cf. modèle d'application du SASH et Réponse II du 15 juin 2006, p. 9). Ces précisions étant apportées, il convient de passer à l'examen de la requête. 13. Les requérantes invoquent une violation du principe de la légalité. Les tarifs ne seraient pas établis conformément à l'arrêté et à la convention, qui énumèrent de manière exhaustive les paramètres de calcul; une telle exigence découlerait d'ailleurs de l'article 5 LAPRHEMS.