Le tarif n'opérait d'ailleurs aucune distinction jusqu'en 1998. En traitant différemment deux situations identiques, l'arrêté violerait les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. L'Etat enfreindrait également le principe de la légalité en distinguant sans base légale deux catégories de résidents, dont l'une (D) n'existe plus dans la législation. b) Selon l'article 3b LPFES, les résidents de type C sont des personnes atteintes d'affections chroniques nécessitant des soins ainsi que des prestations destinées à pallier la perte de leur autonomie et, dans la mesure du possible, à la maintenir, voire à la récupérer.