En substance, la requérante observe que selon le formulaire SOHO qui tend à déterminer les coûts socio-hôteliers de chaque EMS, les résidents en lit C et en lit D occasionnent des frais identiques; l'arrêté impose toutefois arbitrairement un tarif inférieur de 10 % pour les résidents D. Si une distinction entre ces deux types de résidents se justifie pour les prestations de soins, elle serait infondée au niveau des prestations socio-hôtelières. Au contraire, les résidents D étant plus autonomes, ils seraient davantage enclins à utiliser les prestations socio-hôtelières telles que les animations, etc. Le tarif n'opérait d'ailleurs aucune distinction jusqu'en 1998.