19 janvier 2005, c. 15.11; cf. aussi décision du 20 décembre 2000, c. 11.6). Il ressort de ce qui précède que le versement de l'allocation à l'EMS garantit que celle-ci est utilisée conformément à son but. Cet élément, ainsi que la nécessité de ne pas reporter le coût dû à l'impotence sur les autres résidents priment sur le respect des règles de compétence et sur la nécessité d'éviter toute surindemnisation, risque qui se trouve au demeurant très faible. On ne voit pas quels éléments nouveaux rendraient cette jurisprudence inapplicable au cas d'espèce.