Le Conseil fédéral a encore constaté qu'une disposition de contenu semblable à l'article 15 de la convention socio-hôtelière objet du présent litige enfreint les règles fédérales de compétence, aussi bien sous l'angle de l'ancienne législation des assurances sociales qu'au regard du nouvel article 20 LPGA; celui-ci détermine l'usage qui peut être fait de la contribution en disposant que la caisse qui accorde l'allocation peut effectuer le versement de la rente en mains de tiers et ce, lorsque la rente n'est pas utilisée conformément à son but. Le droit fédéral ne prévoit ainsi aucune délégation de compétence en faveur des autorités cantonales.