de la convention socio-hôtelière, applicable par analogie aux EMS non signataires (art. 4 al. 3 de l'arrêté), les personnes en séjour de longue ou de courte durée au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de la LAA, totale ou partielle, versent à l'établissement qui les héberge un supplément égal au montant de l'allocation mensuelle, en raison de l'aide et de la surveillance personnelle particulière dont elles ont besoin. Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce type de disposition.