Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le champ d'application des tarifs socio-hôteliers vaudois se limite aux résidents bénéficiaires des régimes sociaux définis par trois des lois citées en préambule de l'arrêté (prestations complémentaires AVS/AI, LAPRHEMS et LASV). Si les EMS restent en principe libres de fixer, dans une relation contractuelle, le prix de leurs prestations socio-hôtelières aux résidents autonomes financièrement, ils ne peuvent pas pour autant s'écarter sans motifs des tarifs officiels pour des prestations identiques.