Les requérants en déduisent qu'un accord occulte a été conclu, consistant à facturer des prix inférieurs aux pensionnaires non autonomes financièrement. Les requérants invoquent à cet égard une inégalité de traitement ou une violation des règles de la bonne foi. g) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le champ d'application des tarifs socio-hôteliers vaudois se limite aux résidents bénéficiaires des régimes sociaux définis par trois des lois citées en préambule de l'arrêté (prestations complémentaires AVS/AI, LAPRHEMS et LASV).