Pour le surplus, il n'y a aucun arbitraire à prendre en compte une convention salariale signée par les associations d'EMS (cf. Réponse II du 15 juin 2006, n° 2.2.3 p. 4) pour déterminer les coûts des EMS; on ne saurait au contraire tolérer un tarif tenant compte de montants inférieurs au motif que les EMS ne respecteront de toute façon pas ladite convention. On relèvera au passage que le législateur prévoit une surveillance par le département, qui peut procéder à des visites inopinées pour vérifier la qualité de la prise en charge sociale des résidents (art. 17 LAPRHEMS; cf. également le nouvel art. 7 LAPRAMS)