dessus sur l'évolution des tarifs entre 2005 et 2006, tout en rappelant que les comparaisons établies par les requérants sont inaptes à établir un arbitraire dans les tarifs. La requête doit ainsi être rejetée. e) Quant au grief selon lequel les EMS risquent de ne pas servir les prestations dues selon le standard SOHO et de verser des salaires moindres par rapport à ceux pris en compte pour le calcul des coûts, il est inopérant. S'agissant de tarifs établis pour l'année en cours, on ne voit guère d'autre solution que de se fonder sur une estimation des coûts.