5 LAPRHEMS et 68 LASV) implique certes que les tarifs reposent sur un certain standard commun mais n'exclut nullement des adaptations en fonction des circonstances et des particularités de chaque EMS. Le législateur entend que les tarifs soient fixés par le mécanisme de concertation, qui doit précisément favoriser une certaine souplesse. En définitive, le seul fait que les tarifs aient pu évoluer différemment pour les EMS d'une année à l'autre ne permet nullement de déduire une inégalité de traitement, vu la nécessité de tenir compte des spécificités de chaque établissement.