Dans la mesure où la loi met à disposition des différents acteurs d'un secteur (partenaires de la santé, etc.) un instrument souple, propre à atténuer la hausse des coûts et leur confère une très grande liberté de manœuvre pour autant qu'ils oeuvrent conformément à l'objectif visé, le juge ne doit s'immiscer dans un tarif conventionnel qu'avec beaucoup de circonspection, et ce y compris si le tarif émane d'un gouvernement cantonal après consultation des intéressés. Les parties à la convention sont en effet mieux à même d'apprécier ce qui est requis par les circonstances d'espèce (ATF 125 V 101, c. 3c). Les mêmes considérations sont à l'origine de l'article 99 alinéa