Cst, RS 101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou qu'elle serait même préférable; il n'est réalisé que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438, c. 3; ATF 125 I 166, c. 2a).