Le consentement peut être exprès ou tacite, antérieur, concomitant ou postérieur à l'acte (Deschenaux-Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n° 188 p. 58). En cas de conseil légal combiné, les actes juridiques énumérés à l'article 395 alinéa 1 CC qui ont trait à l'administration du patrimoine sont soumis au régime de l'alinéa 2; en d'autres termes, le conseil légal agit seul, ou cas échéant avec l'approbation de l'autorité tutélaire pour les actes énumérés à l'article 421 CC (Egger, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 87 ad art. 395 CC; Schnyder et Murer, Berner Kommentar, op. cit., nn. 142-143 ad