Ce dernier a signé seul la procuration en faveur de Résid'EMS (P. 3 et P. 3a), l'intéressée n'ayant pas la capacité d'apposer sa signature (cf. lettre de Résid'EMS du 14 mars 2006). Si ce n'est pour les actes administratifs et conservatoires nécessaires, où il peut agir seul, le curateur doit recueillir le consentement spécial de la personne représentée ou, si elle est incapable de le donner, celui de l'autorité tutélaire (art. 419 CC). Les actes énumérés à l'article 421 CC font sans conteste partie des actes soumis à l'approbation des autorités tutélaires (Egger, Zürcher Kommentar, t. II.3, Die Vormundschaft (art. 360-456 CC), 2e éd., n. 5 et 8 ad art.