Or l'accès à la cour de céans ne peut à tout le moins pas être plus restreint que ne l'est celui au Tribunal fédéral en matière de contrôle abstrait des normes cantonales; en effet, la notion d'intérêt digne de protection au sens de l'article 9 LJC est plus large que la notion d'intérêt juridiquement protégé requise pour former un recours de droit public au Tribunal fédéral (Cour cstit., arrêt du 26 octobre 2005, CCST.2005.0003, c. 2b).