En tant qu'association, Résid'EMS n'a pas à proprement parler un intérêt digne de protection au sens de l'article 9 LJC (supra, c. 1e). Elle a néanmoins qualité pour agir en vertu de la jurisprudence qui habilite une association dotée de la personnalité juridique à recourir en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, lorsque la défense de ces intérêts figure parmi ses buts statutaires et que ses membres sont personnellement touchés par l'acte litigieux, du moins en majorité ou en grand nombre (ATF 131 I 198, c. 2.1; ATF 122 I 90, c. 2c). En l'espèce, il est manifeste que les résidents d'EMS sont au premier chef concernés par les tarifs socio-hôteliers.