A défaut d'accord, le département fixe un prix journalier sur la base de critères applicables aux établissements similaires (art. 7). La loi sur l'action sociale vaudoise et la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité contiennent une disposition semblable à l'article 5 LAPRHEMS (art. 68 LASV, RSV 850.051, et art. 52 du règlement d'application de la LASV, RSV 850.051.1, dont il ressort que les frais journaliers sont calculés selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la convention vaudoise d'hébergement médico-social, ou à défaut par le tarif cantonal arrêté par le Conseil d'Etat; art. 2b LVPC, RSV 831.21, et art.