25 et 26 LPFES). A certaines conditions, il peut participer à une convention financière avec eux (art. 28 LPFES). Sont notamment considérés comme "établissements sanitaires" les établissements médico-sociaux (art. 144 ss de la loi sur la santé publique [LSP, RSV 800.01]), lesquels peuvent être reconnus d'intérêt public s'ils remplissent les conditions posées à l'article 4 LPFES. L'Etat verse donc des subventions aux EMS. De surcroît, il soutient financièrement les résidents qui ne sont pas en mesure d'assumer leurs frais de séjour (cf. notamment art. 6 de la loi d'aide aux personnes recourant à l'hébergement médico-social [ci-après : LAPRHEMS, RSV 850.11 – état au 1.1.2006]).