Alors qu'un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit donc que l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause (ATF 130 I 26, c. 1.2.1 = JT 2005 I 143; Cour cstit., arrêt précité du 30 mai 2006, c. 2). Pour le surplus, la cour déterminera en examinant chaque requête si leurs auteurs ont qualité pour agir. 2. En préambule, il convient d'exposer brièvement le système dont est issu l'arrêté attaqué. a) L'Etat de Vaud a pour mission "