lorsqu'elle s'adresse à tout un chacun ou quasiment, telle une loi fiscale, le nombre des intéressés n'est guère restreint; ce n'est qu'au vu de l'atteinte que chacun d'eux est susceptible de subir par la réglementation en cause et non pas en tant qu'elle le distinguerait des autres administrés qu'il a qualité pour agir (Cour cstit., arrêt précité du 30 mai 2006, c. 2b et réf. citées). Alors qu'un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur.