n° 42 p. 19). Si un simple intérêt de fait suffit, encore faut-il que le requérant ait été atteint dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération; ainsi, l'intérêt doit être personnel. Une telle limitation du nombre des intéressés ne vaut cependant en contrôle abstrait que dans la mesure où la norme attaquée vise elle-même un nombre restreint de personnes; lorsqu'elle s'adresse à tout un chacun ou quasiment, telle une loi fiscale, le nombre des intéressés n'est guère restreint;