, arrêts du 30 mai 2006, CCST.2006.0002, c. 2, et du 26 octobre 2005, CCST.2005.0003, c. 2b). Le requérant peut notamment faire valoir que la norme attaquée est contraire à des droits constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, tels ceux de la légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatoires du droit supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat (Moritz, Contrôle des normes : la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, RDAF 2005, pp. 1 ss, spéc. n° 42 p. 19).