1 LJC). L'auteur d'un recours de droit public au Tribunal fédéral doit être touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés (art. 88 OJ). Constatant que certaines normes ne protègent pas des intérêts juridiques au sens strict, et anticipant une révision de l'organisation judiciaire fédérale, le constituant vaudois a voulu élargir le contrôle constitutionnel et s'est contenté d'exiger un "intérêt digne de protection", soit un intérêt de fait à la mise en œuvre du droit supérieur (EMPL sur la juridiction constitutionnelle, op. cit., n° 3.1.4, pp. 11-12; Cour cstit., arrêts du 30 mai 2006, CCST.2006.0002, c. 2, et du 26 octobre 2005, CCST.2005.0003, c. 2b).