, n° 284 ss). En revanche, ces conventions revêtent un caractère unilatéral vis-à-vis des résidents qui n'y sont pas partie et se voient imposer le prix journalier de leur séjour, l'établissement ayant aliéné sa liberté contractuelle en adhérant à la convention. Le Tribunal fédéral en a conclu que ces conventions doivent être qualifiées d'"arrêté cantonal" au sens de l'article 84 alinéa 1 OJ, puisqu'elles s'adressent à un nombre indéfini de résidents dont elles règlent la situation en termes généraux (arrêt précité du 24 juin 2003, c. 2.2).