{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nOn précisera encore que selon les Directives du SASH concernant l'information financière, sociale et des activités (…) des EMS (P. 33 et 34 du bordereau des requérants), les provisions non justifiées économiquement, en particulier les provisions non destinées à couvrir des engagements incertains ou risques de pertes sur des affaires en suspens, doivent être comptabilisées dans le groupe Capital propre (21), sous rubrique n° 21221 \"Réserves à but spécifique\". Ces réserves sont constituées volontairement par décision des organes dirigeants des EMS, à partir du bénéfice, et sont attribuées à des buts spécifiques.\nLa prise en compte de certaines provisions ayant le caractère de réserves et pouvant être assimilées à des ressources de l'entreprise se justifie pleinement; même si des sommes provisionnées sont destinées à des travaux ou autres investissements, elles constituent bel et bien un indicateur de la situation financière de l'établissement. On ne saurait dès lors considérer qu'il est arbitraire de tenir compte de tels éléments comptables s'agissant de déterminer quels EMS restent aptes financièrement à supporter une mesure d'économie.\nLes requérants jugent en outre arbitraire de se fonder sur la situation des EMS au 31 décembre 2004. L'autorité intimée a expliqué que les comptes 2005 n'étaient pas encore arrêtés lorsque le calcul de la contribution a été effectué et qu'il eût été disproportionné de recalculer celle-ci une fois les comptes et bilans 2005 établis, soit dès l'été 2006, alors que l'impact de ladite contribution par rapport au financement global propre à SOHO était inférieur à 1 % (Réponse II du 15 juin 2006, p. 10 n° 2). Les mesures d'économie ont frappé l'ensemble des EMS en 2005, de sorte que ceux-ci ont en principe tous enregistré une baisse dans leurs comptes 2005. Cela étant, les EMS avaient la faculté d'invoquer des éléments nouveaux pour obtenir un réexamen de la contribution, auquel cas le SASH entrait dans une analyse complémentaire d'interprétation des résultats, fondée sur une approche plus dynamique (Réponse II du 15 juin 2006, p. 10 n° 2.1). Au vu de ces explications, le grief d'arbitraire se révèle infondé. Les établissements étaient jugés sur le même exercice comptable; ils étaient à même d'anticiper le résultat des comptes 2005 et, si des éléments particuliers devaient leur faire craindre une évolution difficile en 2006, ils pouvaient s'en ouvrir auprès de l'autorité.\nLes requérants semblent voir une inégalité de traitement dans le fait que le SASH a recouru à deux critères distincts pour sélectionner les EMS (\"Fortunes\", resp. \"Excédents\", cf. supra, c. 12). L'autorité intimée a toutefois expliqué qu'en raison de la multiplicité des formes juridiques des établissements, elle avait recouru à un \"double filtrage\" afin précisément d'éviter une inégalité de traitement (Duplique du 19 juillet 2006, p. 4). Les deux critères ont été appliqués à l'ensemble des établissements, toutes formes juridiques confondues (Réponse II du 15 juin 2006, p. 9 n° 3.2). Le SASH a sélectionné 34 établissements en fonction du critère \"Fortune\" et 16 selon le critère \"Excédents\" (cf. modèle d'application du SASH, P. 1 du bordereau fourni par l'autorité intimée). Quant aux exercices pris en compte pour le critère \"Excédents\", soit 1999 à 2004, l'autorité intimée l'explique par le fait que depuis 2002, un transfert de substance non négligeable s'est produit au sein d'entités tierces de forme commerciale. L'impact théorique des économies sur l'exercice 2005 a été pris en considération, et encore une fois, il était loisible aux établissements de demander un réexamen de l'évaluation de la contribution tarifaire (Réponse II du 15 juin 2006, p. 9 n° 3.2). Au vu de ces explications, l'application d'un double critère n'a dès lors rien d'arbitraire, pas plus que les périodes prises en compte.\nEn définitive, il n'apparaît pas que le SASH se soit fondé sur des critères théoriques arbitraires pour sélectionner les établissements astreints à la mesure d'économie ponctuelle; il faut toutefois rappeler que la diversité des EMS est telle qu'un examen spécifique de chaque situation a été nécessaire et qu'en définitive, la cour de céans ne peut se prononcer sur le cas d'un établissement en particulier dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes. Tout au plus relèvera-t-on que, pour les requérants, la contribution tarifaire journalière se situe entre 1 fr. 99 et 3 fr. 38, soit en moyenne 2% du tarif journalier, lequel, après déduction de cette contribution, se situe entre 121 fr. et 134 fr. 05. Or, pour qu'un acte soit considéré comme arbitraire, encore faut-il qu'il le soit dans son résultat, et non pas seulement dans sa motivation (ATF 127 I 38, JT 2004 IV 65, précité, c. 2a).\n19. Il s'ensuit que la requête formée par Château de la Rive SA et consorts doit être rejetée. Compte tenu du pouvoir d'examen restreint de la cour de céans (supra, c. 18 a), il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction des requérants tendant à déterminer si, dans leurs cas particuliers, le tarif retenu conduit à des inégalités de traitement au regard de l'ensemble des EMS.\nV. Conclusion"}