{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nL'arrêté attaqué qui fixe les tarifs revêt une nature mixte, entre la règle de droit et la décision, dans la mesure où les tarifs sont établis sur la base d'un standard commun mais ont été l'objet d'adaptations spécifiques non réductibles en règles générales, notamment s'agissant de la contribution tarifaire unique. On admettra que la cour de céans peut entrer en matière sur la question de savoir si une telle contribution peut être imposée à certains EMS uniquement – grief qui n'est toutefois pas soulevé par les requérants – et, dans une moindre mesure, sur les critères de sélection des EMS, qui font précisément l'objet de griefs des requérants. A ce sujet, il faut préciser d'emblée que le pouvoir de la cour est très restreint, dans la mesure où la forme juridique des EMS et l'absence de données comptables comparables n'ont pas permis de poser de règles de sélection suffisamment générales pour figurer dans l'arrêté, l'autorité intimée procédant à une analyse casuistique dans le cadre d'un mécanisme conventionnel voulu par le législateur, et destiné à permettre une plus grande souplesse. Limitée au contrôle abstrait des normes, la cour de céans ne saurait procéder à d'amples mesures d'instruction, se muer en expert-comptable et vérifier si la décision de déduire telle somme pour tel EMS à titre de contribution tarifaire était justifiée et respectait le principe de l'égalité de traitement au regard des autres établissements.\nb) S'agissant du critère \"Fortune\", les requérants reprochent à l'autorité intimée de mêler des éléments d'actifs et passifs et d'ignorer l'exercice 2005, défavorable.\nLes capitaux propres déterminent comptablement ce que vaut l'entreprise. Ils sont constitués des ressources apportées par les associés ou les actionnaires (capital social) et des profits générés par l'entreprise à l'occasion de son activité (réserves et résultat, ainsi que certaines provisions ayant le caractère de réserves). L'autorité intimée explique que la notion de capital propre ne permettait pas de donner la mesure de la totalité du financement interne d'un EMS, financement qui est à interpréter en fonction de sa forme juridique particulière. Etant donné que le Code des obligations n'oblige pas les sociétés de personnes à la formation d'un capital social minimal, à la constitution de réserves, voire à la répartition du bénéfice net, il se justifiait de prendre en compte des dépôts à terme fixe et titres facilement réalisables pour les établissements dont les statuts juridiques n'imposent pas un capital constitué, tels les EMS en raison individuelle ou les sociétés en nom collectif. L'autorité intimée indique qu'il s'agissait de compenser partiellement un effet de sous-capitalisation ainsi qu'un effet de transfert des activités au sein d'entités-tierces observé dans le bilan de certains EMS de forme commerciale (Duplique du 19 juillet 2006, p. 4).\nLa prise en compte de dépôts à terme fixe et de titres facilement réalisables apparaît donc comme un correctif au fait que certains EMS ne connaissent pas de capital propre ou sont sous-capitalisés et pourraient de ce fait échapper à la sélection alors qu'ils disposent de moyens suffisants. Contrairement à ce que plaident les requérants, l'autorité intimée ne s'est pas fondée sur des critères faisant double emploi au point de gonfler artificiellement la situation financière de l'établissement; elle a simplement intégré le fait que dans certains cas, le passif du bilan ne donne pas de renseignements suffisamment parlants et qu'il est préférable de se référer à d'autres postes. Une telle démarche, destinée à assurer une égalité de traitement dans des situations disparates, n'a rien d'arbitraire et les critères retenus n'apparaissent nullement dépourvus de sens.\nConcernant la prise en compte des \"excédents sur investissement\", le Conseil d'Etat explique en substance que la part non utilisée des redevances mobilières et immobilières versées par l'Etat ne constitue pas un montant librement disponible. Tant que l'affectation n'a pas été entièrement réalisée, la part restante doit être considérée comme une dette d'exploitation envers l'Etat en attente de libération, soit comme une sorte de provision ou réserve immobilière, raison pour laquelle l'excédent sur investissement a été intégré aux \"capitaux propres\" (Réponse II du 15 juin 2006, p. 13 n° 4.2.2). Quant à l'exemple du legs successoral cité par les requérants, l'autorité intimée observe que la somme d'argent a été enregistrée comme provision pour travaux futurs et que ce faisant, le directeur de l'EMS a librement décidé de son affectation au sens de l'article 31 LPFES; il n'en demeure pas moins que financièrement parlant, cette somme doit être considérée comme un élément des capitaux propres (Réponse II du 15 juin 2006, pp. 11 s. n° 4.1.1)."}