{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\n17. a) Les requérants contestent que les EMS aient été \"placés sur pied d'égalité\" et que leur situation financière ait été examinée objectivement au regard des critères utilisés par le SASH pour déterminer les établissements soumis à la contribution tarifaire unique. Ils critiquent le choix de deux critères distincts se rapportant à des périodes différentes et le fait que le critère \"Fortune\" ne tienne pas compte de l'exercice 2005 qui a été sensiblement moins favorable. Les requérants exposent ensuite \"quelques cas exemplaires\" tendant à démontrer que chaque bilan devrait être analysé pour lui-même. Les requérants concluent qu'en se fondant sur des \"éléments non suffisamment individualisés\" et en ne tenant pas compte des contraintes d'un legs successoral ou des affectations de certaines provisions ou réserves (travaux, extension de l'EMS etc), l'Etat s'est résolu à traiter les différents EMS \"de manière la plus inéquitable qui soit\", tant dans la loi que devant la loi; le caractère \"particulièrement choquant\" de certaines décisions démontrerait \"l'arbitraire des critères retenus par le SASH\". Ils concluent que \"l'arrêté viole le droit supérieur et plus particulièrement la Constitution fédérale\". Dans leur réplique, les requérants reproduisent l'avis de deux fiduciaires sur la base desquels ils reprochent au SASH d'avoir mélangé dans leurs critères des éléments de l'actif et du passif \"alors qu'ils ne sont que le miroir comptable des uns et des autres\" et ne peuvent être cumulés.\nA titre de mesures d'instruction, les requérants demandent la production au dossier des calculs pour tous les EMS du canton, comprenant le nombre de nuitées, la fortune et le rendement pris en compte et l'ajustement tarifaire, afin de pouvoir comparer les situations financières. Ils requièrent en outre la nomination d'une fiduciaire comme expert.\nb) A l'instar du Tribunal fédéral, il faut exiger des requérants soulevant des griefs à l'encontre d'une norme cantonale qu'ils motivent suffisamment leurs moyens et ne se contentent pas de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113, c. 2.1). En l'occurrence, la requête se trouve à la limite de ces exigences formelles; les requérants dressent en effet une longue liste de critiques et tiennent des propos polémiques au détriment d'une allégation claire et précise des griefs et de l'indication du \"droit supérieur\" auquel l'acte attaqué dérogerait. On admettra néanmoins que la requête reste recevable.\n18. a) Le contrôle de la cour de céans doit s'exercer sur des règles de droit générales et abstraites (art. 136 Cst-VD et 3 LJC; supra, c. 1a). Or en l'espèce, aucune disposition de l'arrêté ou de la convention ratifiée n'évoque la déduction à titre de contribution tarifaire unique et les critères utilisés pour sélectionner les établissements concernés. Ces éléments découlent toutefois implicitement des tarifs journaliers fixés par l'arrêté et la convention qu'il ratifie.\nIl a déjà été constaté que ni le principe de la légalité, ni l'article 5 LAPRHEMS n'imposent au Conseil d'Etat d'énumérer tous les paramètres pris en compte pour fixer les tarifs et que cette autorité peut ainsi s'abstenir de mentionner dans l'arrêté le principe d'une contribution tarifaire unique ainsi que les critères utilisés pour déterminer les établissements concernés (supra, c. 14d). Il ressort en effet des explications données par le Conseil d'Etat que la méthode de sélection ne peut pas se résumer en règles générales et abstraites, vu la diversité des formes juridiques des EMS. Les requérants eux-mêmes insistent sur la nécessité de prendre en compte les particularités de chaque établissement. Le SASH a déterminé deux types de critères alternatifs, soit les \"Capitaux propres avec liquidités à terme\", ainsi que les \"Excédents/Bénéfices\", puis a examiné au cas par cas la situation financière des EMS."}