{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:47", "Checksum": "946b3b5482888510ca51ed29683cbcb7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003\nRegeste:\nMARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nIl est vrai que la LAPRHEMS introduite en 1991 visait à mettre fin à la diversité des accords tarifaires au profit d'un régime financier homogène, ce qui impliquait un \"système unique de calcul des frais facturés\" (Bulletin du Grand Conseil, automne 1991, séance du 18 novembre 1991, pp. 368 s.). L'article 5 LAPRHEMS traduit cette volonté en disposant que le Conseil d'Etat, en concertation avec l'AVDEMS, \"fixe les règles relatives aux montants que peuvent facturer les établissements\" (les art. 2b LVPC et 68 LASV emploient une formule semblable). On ne saurait toutefois en déduire une obligation d'énumérer de façon exhaustive tous les paramètres de calcul des tarifs fixés ou ratifiés par l'arrêté. Le recours au mécanisme de concertation et aux conventions tarifaires vise précisément à laisser une liberté de manœuvre aux partenaires du secteur de la santé, qui sont le mieux à même d'apprécier ce qui est équitable dans les circonstances concrètes et, à ce titre, peuvent être amenés à tenir compte des spécificités de chaque EMS qui ne peuvent pas se traduire par une règle générale. Tout au plus s'agit-il de calculer les tarifs selon des standards de base communs pour tous les établissements, afin d'éviter la conjonction de différents systèmes de tarifs comme par le passé (à ce sujet, cf. Bulletin du Grand Conseil, op. cit., pp. 361 ss). C'est précisément ce qu'a fait le Conseil d'Etat en instaurant le standard socio-hôtelier SOHO et la Commission d'hébergement médico-sociale (supra, c. 2b). Dans le cas d'espèce, les tarifs ont bel et bien été déterminés selon une base commune, soit le standard SOHO; dans ce mécanisme de concertation, il a été décidé de restreindre la mesure d'économie imposée par le parlement aux seuls établissements considérés comme aptes à la supporter, en tenant compte autant que possible de critères communs, mais en procédant à un examen de la situation spécifique de chaque établissement. Un tel procédé est parfaitement conforme à l'article 5 LAPRHEMS et au principe de la légalité, qui ne saurait exiger une énumération exhaustive des paramètres de calcul du tarif.\ne) Les requérantes soulèvent encore les griefs de violation de l'égalité de traitement et de prohibition de l'arbitraire. Supposés recevables, ces griefs devraient être rejetés pour les motifs qui seront exposés ci-après (infra, c. 18).\n15. En définitive, la requête formée par l'Institution Béthanie et la Fondation Boissonnet doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.\nIV. Requête de Château de la Rive SA et consorts :\n16. Cinq des six requérants sont des établissements n'ayant signé aucun accord tarifaire. Il s'agit de Victoria-Résidence Roger Desmeules (ci-après : Victoria-Résidence), Pierre Duplan pour Résidence Ilot du Parc (ci-après : Ilot du Parc), Résidence les Trémières SA, Fondation \"Nos Pénates\" et Etablissement médico-social Odysse SA. Pour ces requérants, les tarifs tirent donc leur caractère obligatoire de l'arrêté et non d'une convention (art. 4 al. 1 de l'arrêté). Quant à la sixième requérante, soit Château de la Rive SA, elle figure dans l'annexe à l'arrêté comme signataire d'un accord tarifaire avec le département. Cet établissement a effectivement signé l'\"état définitif\" prévoyant que le prix journalier facturé aux résidents C sera de 124 fr. 05 après déduction de la contribution tarifaire unique de 2 fr. 60 (P. 11 et 16 du bordereau déposé par les requérants). Toutefois, dans la rubrique \"remarque\", Château de la Rive SA indique qu'elle \"fera recours contre le prélèvement de la contribution tarifaire unique\". Il faut dès lors admettre que l'accord tarifaire ne lie Château de la Rive SA que pour le tarif journalier non amputé de ladite contribution, celle-ci lui étant imposée unilatéralement par l'arrêté attaqué.\nLes six requérants ont un intérêt digne de protection à former une requête contre l'arrêté, étant entendu que la recevabilité de la requête de Château de la Rive SA est sujette à des réserves dans la mesure où ses griefs porteraient sur des éléments auxquels elle a consenti.\nLes requérants concluent à l'annulation de l'arrêté."}