{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nLa contribution tarifaire unique est donc un élément du contrat de droit administratif qui lie les deux requérantes à l'Etat de Vaud. Un tel acte peut être annulé pour vice du consentement ou illégalité (Moor, op. cit., vol. II, n° 3.2.3.3 s., pp. 390 ss). Toutefois, la compétence de la cour de céans se limite à contrôler la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 LJC); elle n'est ainsi pas habilitée à statuer sur d'éventuels vices de consentement dudit contrat. Cela reviendrait à examiner les relations particulières entre l'Etat et deux personnes morales (contrôle concret), liens qui reposent sur un acte bilatéral par opposition à un acte normatif. On peut certes se demander si la cour serait compétente dans certains cas pour statuer sur l'illicéité de la convention qui affecterait aussi l'arrêté la ratifiant et les destinataires \"non consentants\" de celui-ci; cette question peut toutefois rester indécise dès lors qu'elle ne se pose pas en l'espèce. En effet, le consentement des requérantes quant au montant des tarifs les prive de la possibilité d'invoquer les griefs d'inégalité de traitement, d'arbitraire ou du défaut de base légale.\nc) Si tant est que les requérantes aient voulu invoquer un vice du consentement lié au défaut d'informations, ce qui ne ressort pas clairement de leur écriture, le moyen devrait être déclaré irrecevable. On observe au demeurant que l'attention des intéressées était dûment attirée sur la contribution tarifaire unique et qu'elles pouvaient demander des renseignements supplémentaires, ce que l'une d'elles a fait. Si les requérantes estimaient que les informations reçues ne permettaient pas d'établir des comparaisons ni de vérifier que l'égalité de traitement était respectée et qu'elles en faisaient une condition sine qua non de leur accord, il leur appartenait de refuser de signer la convention.\nd) Supposé recevable, le grief de violation du principe de la légalité devrait également être rejeté.\nL'exigence de la base légale n'a pas la même portée pour les contrats de droit administratif que pour les décisions; dans le premier cas, cette exigence se ramène en quelque sorte au respect du principe de proportionnalité, qui est satisfait en l'espèce : les restrictions imposées aux tarifs, et en particulier la déduction à titre de contribution tarifaire unique, visent à limiter les dépenses de l'Etat et à concrétiser une mesure d'économie. En contrepartie, l'Etat subventionne les EMS et finance le séjour des résidents n'ayant pas les moyens de payer ces tarifs. Le contrat conclu avec les requérantes vise donc un intérêt dont la promotion est consacrée par la loi comme une attribution publique et il n'apparaît pas que l'administration ait usé de moyens de pression interdits par l'ordre juridique (cf. à ce sujet Moor, op. cit., vol. II, n° 3.2.1.2 pp. 386 s.).\nMême si l'on suivait la thèse des requérantes selon laquelle les tarifs leur sont imposés par un acte normatif, il faudrait constater que celui-ci n'enfreint pas le principe de la légalité. On peut douter que les requérantes puissent invoquer l'illégalité des tarifs, soit une partie de l'acte normatif, au regard d'autres dispositions du même acte normatif, puisqu'il ne s'agit pas de \"droit supérieur\". Mais les requérantes vont plus loin en affirmant que l'article 5 LAPRHEMS, soit une norme de rang supérieur, impose d'énumérer exhaustivement les paramètres de calcul des tarifs dans l'arrêté ou la convention. Une telle obligation pourrait aussi se déduire directement du principe de la légalité (art. 5 Cst et 7 Cst-VD), qui implique notamment que la matière soit réglée par des normes juridiques d'une densité suffisante par rapport à l'objet, pour des raisons d'égalité de traitement et de prévisibilité du droit (principe de la base légale; cf. Moor, op. cit., vol. I, n° 4.2.4.4 p. 359). En l'espèce, l'arrêté ne se veut pas exhaustif, contrairement à ce que plaident les requérantes. Son article 2 précise en effet que les tarifs socio-hôteliers sont \"notamment\" établis selon les normes fixées dans le cadre de l'accord salarial pour 2006. La convention ratifiée par l'arrêté prévoit que \"les frais journaliers des établissements sont déterminés à l'aide d'une méthode fondée sur un standard de base socio-hôtelier\" agréé par les parties contractantes (art. 12). Cette formulation, qui évoque le standard SOHO comme \"aide\" à la détermination des frais, n'exclut nullement que les tarifs prennent en compte d'autres éléments décidés en concertation avec les établissements, telle la contribution tarifaire unique."}