{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\n14. a) L'existence de pourparlers, de négociations entre l'Etat et l'administré n'est pas en soi un critère de bilatéralité. Il arrive en effet que l'administré ait l'occasion de prendre part à l'élaboration d'actes administratifs sans qu'il y ait pour autant un contrat de droit administratif. Lorsque les prestations dues de part et d'autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, il s'agit d'un acte juridique unilatéral. Si les prestations ne peuvent être rapportées à une norme, leur fondement sera dans l'accord de volonté des parties (Moor, op. cit., vol. II, n° 3.1.2.2, p. 359).\nEn l'occurrence, l'article 5 LAPRHEMS, sur lequel se fonde notamment l'arrêté attaqué, dispose que le Conseil d'Etat, en concertation avec l'AVDEMS, fixe les règles relatives aux montants que peuvent facturer les établissements reconnus à leurs pensionnaires bénéficiaires de la présente loi (al. 1) et qu'en cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut fixer des montants facturables maximum par catégories d'établissements ou par établissement (al. 2). Le règlement d'application de la LAPRHEMS précise que dans les établissements reconnus d'intérêt public parties à la convention vaudoise d'hébergement médico-social, les frais journaliers de séjour sont fixés par ladite convention, ou à défaut par le tarif cantonal (art. 3). Pour les établissements non parties à la convention, les frais sont fixés d'un commun accord entre les établissements et le département, selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la convention, ou à défaut par le département (art. 4, 6 et 7; cf. également art. 68 LASV et 52 RASV; art. 2b LVPC et 15bis ALVPC). L'article 5 LAPRAMS consacre le même mécanisme. Le Conseil d'Etat doit en premier lieu chercher à signer une convention tarifaire avec les partenaires du secteur de la santé et à défaut d'un tel accord, il impose les tarifs par arrêté (cf. Bulletin du Grand Conseil, automne 1991, séance du 18 novembre 1991, pp. 360 ss, spéc. p. 372; cf. également EMPL sur la LAPRAMS, op. cit., p. 29). Si, dans ce mécanisme conventionnel, il revient au Conseil d'Etat de \"fixer les règles relatives aux montants à facturer\", c'est que celui-ci doit s'assurer que les tarifs sont fixés selon des principes communs (cf. infra, lettre d). On ne saurait y voir une négation de tout processus bilatéral.\nLe Conseil d'Etat dispose donc d'une compétence \"subsidiaire\" d'imposer les tarifs de manière unilatérale aux établissements qui ont refusé de signer une convention. Contrairement à ce que plaident les requérantes, on ne saurait priver de toute portée le consentement donné par un EMS dans le cadre d'une convention tarifaire, sous prétexte que le tarif lui serait de toute façon imposé par acte unilatéral; un tel consentement implique que l'EMS accepte le tarif fixé, qu'il s'engage à l'appliquer à ses résidents et renonce à le contester judiciairement, sous réserve d'éventuels vices de consentement ou d'illégalité de la convention (cf. infra, litt. b). On ne saurait donc soutenir que le système légal ne laisse pas de place pour un engagement bilatéral. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé sans réserve le caractère de contrat de droit administratif des conventions socio-hôtelières vaudoises, quand bien même elles sont ensuite \"adoptées\" par un arrêté du Conseil d'Etat (Tribunal fédéral, arrêt du 24 juin 2003, 2P.83/2002 et 2P.236/2001, c. 2.2, non publié in ATF 129 I 346, et arrêt du 18 janvier 2005, 2P.87/2004 et 2P.162/2003, c. 2.1).\nb) Dans le cas d'espèce, le caractère conventionnel du tarif applicable aux deux requérantes résulte clairement des pièces : le 28 novembre 2005, le SASH a adressé à chaque EMS une \"proposition tarifaire pour l'année 2006\", comprenant un décompte explicatif pour la contribution tarifaire unique, qui chiffrait celle-ci à 2 fr. 60 pour Béthanie et à 3 fr. 54 pour Boissonnet (P. 3 à 5 du bordereau des requérantes). Au pied de cette annexe, il était mentionné que l'EMS a la faculté de demander de plus amples informations, notamment au SASH.\nLe 8 décembre 2005, Béthanie a demandé des \"explications complémentaires\" au service précité, qui a répondu le 12 décembre 2005 (P. 8 et 9). Le 13 décembre 2005, les deux requérantes ont signé un \"état définitif\" incluant ladite contribution, fixant les prix journaliers pour l'année 2006 à 127 fr. 05 pour Béthanie et à 128 fr. 15 pour Boissonnet (P. 6 et 7), soit les montants définitifs figurant dans l'annexe 1 à la convention socio-hôtelière."}