{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nDans le cadre d'une séance de la Commission financière d'hébergement tenue le 9 novembre 2005, le SASH a proposé la méthode de sélection des EMS devant réaliser l'économie précitée, méthode fondée sur deux critères (cf. \"Proposition d'un modèle d'application\" du SASH, P. 1 du bordereau fourni par l'autorité intimée). Le premier critère, intitulé \"Fortune\" par raccourci, tient compte des \"capitaux propres avec liquidités à terme\", soit des ressources laissées de façon permanente à disposition de l'établissement, constituées des apports initiaux et d'une fraction du surplus monétaire (excédents sur investissement, provisions sauf sur risques de dépréciation), ainsi que des liquidités non directement nécessaires à l'exploitation, telles que les dépôts à terme fixe, titres, participations permanentes et autres. Le SASH a dû renoncer à tenir compte de la \"fortune\" à proprement parler en raison de la diversité des formes juridiques des EMS, dont certains sont organisés en sociétés simples. Quant au second critère, intitulé \"Excédent/bénéfice\", il porte sur la différence entre les recettes et les coûts d'exploitation et d'investissement. Pour le critère \"Fortune\", le SASH s'est fondé sur l'état des comptes au 31 décembre 2004, les comptes 2005 n'étant pas encore arrêtés. Pour les \"Excédents\", ont été pris en considération les exercices 1999 à 2004. L'impact théorique des économies sur l'exercice 2005 a été pris en considération dans la détermination des \"excédents\" (cf. Réponse II du 15 juin 2006, p. 9 n° 3.2). Dans son modèle, le SASH souligne que \"malgré la publication d'un plan comptable et de directives d'application homogènes, la multiplicité des formes juridiques induit une difficulté au sens des règles de répartition et d'utilisation de l'excédent/bénéfice comme du capital propre. Un traitement particulier est (…) à prendre en considération.\" (modèle d'application, p. 3).\nLe SASH a déterminé des valeurs moyennes et sélectionné les EMS se situant au-dessus de ces valeurs, les répartissant en groupes selon l'écart plus ou moins grand par rapport à la moyenne; pour chacun de ces groupes, il a fixé le montant de la contribution tarifaire journalière. Le SASH a déterminé 34 établissements dans la série \"Fortune\", puis a opéré une deuxième sélection fondée sur la série \"Excédents/Bénéfice\", en procédant notamment à une analyse spécifique en fonction des prélèvements et apports privés. Au total, 50 EMS ont été sélectionnés selon ces deux critères et répartis en six groupes. Une somme forfaitaire comprise entre 1 fr. 99 et 3 fr. 54 devait être déduite du tarif journalier de ces établissements. Le SASH a ensuite adressé un décompte explicatif aux EMS concernés, lesquels pouvaient fournir de nouveaux éléments permettant un réexamen de l'évaluation de cette contribution (cf. modèle d'application du SASH et Réponse II du 15 juin 2006, p. 9).\nCes précisions étant apportées, il convient de passer à l'examen de la requête.\n13. Les requérantes invoquent une violation du principe de la légalité. Les tarifs ne seraient pas établis conformément à l'arrêté et à la convention, qui énumèrent de manière exhaustive les paramètres de calcul; une telle exigence découlerait d'ailleurs de l'article 5 LAPRHEMS. Or aucune disposition ne prévoit de déduire une \"contribution tarifaire unique\" sur les tarifs de certains EMS. Pour les résidents autonomes financièrement, cette mesure s'analyse comme un prélèvement sans contre-prestation à charge de certains EMS, soit comme une forme de contribution publique qui devrait reposer sur une base légale formelle.\nLes requérantes invoquent en outre une violation des principes de l'égalité de traitement et de la prohibition de l'arbitraire. Les critères choisis pour déterminer la \"capacité financière étendue\" d'un établissement seraient aléatoires et inadéquats. Le critère des capitaux propres ne tient en effet pas compte de la manière et du but dans lequel les capitaux ont été réunis, ni des fluctuations de valeur pouvant affecter les liquidités d'ici au jour de leur réalisation. La méthode adoptée pénaliserait les établissements qui ont déjà réalisé des économies par une gestion rigoureuse et qui destinaient les réserves ainsi constituées à des investissements. En détournant de leur affectation les libéralités faites aux EMS, cette méthode irait à l'encontre de l'article 31 LPFES.\nLes requérantes contestent enfin que les tarifs figurant en annexe à la convention socio-hôtelière présentent un caractère contractuel. Le prétendu choix des EMS se résumait en réalité à accepter les tarifs fixés par l'Etat ou à se voir imposer les mêmes tarifs par arrêté; on ne saurait donc considérer qu'il y a eu concours de deux volontés. De surcroît, les requérantes ne disposaient pas des informations nécessaires sur la contribution tarifaire et se sont vu soumettre les tarifs avant que la base normative déterminant les modalités de calcul ne soit adoptée."}