{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nEn l'occurrence, le législateur entend que les tarifs fixés soient issus d'une concertation; à défaut de convention, ceux-ci sont fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 5 LAPRHEMS, 2b LVPC et 68 LASV et les règlements d'application cités supra, c. 2; EMPL sur la LAPRAMS, tiré à part, septembre 2005, p. 29). Le législateur entend manifestement laisser aux partenaires du secteur de la santé une grande flexibilité pour fixer les tarifs et atténuer autant que possible la hausse des coûts (cf. ATF 125 V 101 c. 3c, cité supra c. 6b). En l'espèce, c'est précisément au sein de ce mécanisme de concertation qu'il a été décidé d'introduire une distinction entre les résidents plus ou moins autonomes, fondée sur l'observation des acteurs sur le terrain et destinée à contrebalancer le fait que le financement des prestations socio-hôtelières passait de 85 % à 100 %. Même si la législation vaudoise n'évoque désormais que des résidents de type C, cela n'exclut naturellement pas que dans les faits, les résidents disposent d'une autonomie plus ou moins grande. Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc voir de silence qualifié dans le fait que la loi ne prévoit pas de distinguer deux catégories de résidents au niveau des tarifs. Le plan de suppression des lits D s'est d'ailleurs accompagné de la mise en place de mesures de maintien à domicile; cela démontre bien qu'il subsiste un statut de personnes plus autonomes que les résidents C et qui nécessitent des prestations moindres. En définitive, en traitant différemment deux situations distinctes, l'arrêté n'enfreint ni le principe de la légalité, ni le principe de l'égalité.\nPour ces motifs, la requête de la Fondation EMS Le Marronnier doit être rejetée.\nIII. Requête de l'Institution de Béthanie de Lausanne et de la Fondation Louis Boissonnet\n11. La requérante \"Institution de Béthanie de Lausanne\" (ci-après : Béthanie) et son consort \"Fondation Louis Boissonnet\" (ci-après : Boissonnet) figurent dans la liste des signataires de la convention socio-hôtelière, en annexe 1 à ladite convention.\nPour les requérantes, le caractère contraignant des tarifs découle d'un accord conventionnel. A ce stade, la cour se contentera d'émettre des réserves sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle porte sur des éléments consentis par les deux EMS (cf. au surplus infra, c. 14b).\nLes requérantes concluent à l'annulation des tarifs figurant dans l'annexe 1 de la convention socio-hôtelière. Subsidiairement, elles requièrent que lesdits tarifs soient fixés à un montant n'incorporant pas le montant déduit à titre de contribution tarifaire unique 2006, soit en particulier à 129 fr. 65 pour Béthanie et à 131 fr. 69 pour Boissonnet.\nLes deux requérantes ont parallèlement déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur la présente requête (Tribunal fédéral, ordonnance du 22 mai 2006).\n12. A titre préalable, il convient d'expliquer en quoi consiste la \"contribution tarifaire unique\" contestée par les requérantes.\nA la fin de l'année 2004, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont décidé d'exiger des EMS et des divisions C d'hôpitaux une économie de 30 millions de fr. pour 2005 et 2006. En août 2005, le Conseil d'Etat a pris acte du fait que ces institutions avaient réalisé 18 millions fr. d'économies et a renoncé à exiger le solde de 12 millions fr., qui pouvait menacer l'équilibre financier d'une partie d'entre elles. Constatant toutefois que la situation financière de certains EMS permettait un effort supplémentaire limité dans le temps, le Conseil d'Etat a requis des établissements dotés de \"capacités financières étendues\" une \"mesure d'économie ciblée et non négociable\" de 2,5 millions fr. pour 2006. Le SASH a désigné une cinquantaine d'institutions capables de supporter cette mesure au vu de leurs états financiers (comptes et bilans). L'effort demandé se manifestait par une moindre augmentation des tarifs (cf. circulaire SASH du 28 novembre 2005 adressée aux EMS; Exposé des motifs et projets de budgets des charges et revenus de fonctionnement pour 2006, tiré à part, décembre 2005, p. 38; Réponse II du Conseil d'Etat du 15 juin 2006, p. 7).\nLa FEDEREMS a réfuté les mesures d'économie ciblées sur quelques institutions, disant préférer un plafonnement des tarifs ainsi qu'une réduction linéaire."}