{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nc) Le Tribunal fédéral a déjà dû statuer sur un recours de droit public dans lequel les recourants prétendaient que l'écart de 11,8 % entre les tarifs C et les tarifs D établissait la présence d'un report de frais de soins au détriment des résidents C; qu'en effet, les coûts supplémentaires dus à la plus grande dépendance de ces résidents-ci relevaient soit de l'assurance-maladie, soit de l'allocation pour impotent. Le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne peut pas postuler que toute prestation liée à la dépendance des résidents constitue nécessairement un soin dont le coût devrait être banni du forfait socio-hôtelier. On ne saurait en effet réduire ces frais à ceux d'un hôtel dont les clients seraient en pleine santé et parfaitement indépendants. Il faut au contraire admettre qu'une certaine partie du soutien dont bénéficient les résidents d'un EMS en raison de leur moindre autonomie peut être classée dans les frais socio-hôteliers. La Haute Cour a conclu qu'il n'est \"pas insoutenable de considérer que les patients des lits D, indépendants ou, du moins, peu dépendants, ne font pas appel à de tels soutiens\", soit des soutiens de la même ampleur que les résidents C (Tribunal fédéral, arrêt précité du 18 janvier 2005, c. 6.2; le taux de réduction de 10 % par rapport au tarif C n'était pas en soi l'objet du litige).\nMême si le Tribunal fédéral a eu à traiter de la problématique du report de soin qui n'est pas l'objet du présent litige, il s'est également prononcé à cette occasion sur la différence de tarifs socio-hôteliers entre résidents C et D fondée sur l'autonomie et la cour de céans peut reprendre à son compte les considérants de l'arrêt. Il n'est en effet pas arbitraire de postuler que l'autonomie plus ou moins grande des résidents a un impact non seulement au niveau du coût des soins, mais aussi sur les coûts socio-hôteliers. L'autorité de céans doit d'ailleurs faire preuve de retenue s'agissant d'un tarif négocié avec des partenaires actifs sur le terrain, qui sont à même de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle distinction, laquelle n'apparaît nullement dépourvue de sens. A cela s'ajoutent des considérations de politique de la santé, pour lesquelles l'autorité judiciaire doit également faire preuve de circonspection. Fixé par concertation, le taux de réduction de 10 % apparaît ainsi exempt d'arbitraire et n'aboutit nullement à un résultat choquant. Compte tenu de ces considérations, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction tendant à l'audition de témoins pour \"bien expliquer les différentes tâches attribuées aux services de soins\" (Réponse de la requérante, ch. III).\nLe grief de violation de l'égalité de traitement, étroitement lié à celui de prohibition de l'arbitraire, doit également être rejeté; encore une fois, l'Etat traite de manière différente deux situations qui sont objectivement distinctes. A cet égard, on ne saurait déduire du formulaire SOHO que les résidents de type C et de type D génèrent les mêmes coûts. Le standard SOHO ne détermine pas les coûts réels d'hébergement qu'encourt un EMS, mais constitue une méthode d'estimation de ces coûts, notamment en fonction d'un catalogue de prestations dont la fréquence optimale a été définie et qui ont été valorisées selon le temps (idéal) qui doit leur être consacré et les salaires moyens du personnel qui les prodigue (supra, c. 2b). En pratiquant une diminution de 10 % sur les coûts ainsi déterminés, l'Etat et ses partenaires n'ont fait qu'apporter un correctif à une estimation de coûts fondée sur le résident standard pour tenir compte du fait que les résidents D sollicitent moins de prestations que les résidents C. Un tel procédé n'a rien d'arbitraire.\nd) La requérante invoque également une violation du principe de la légalité. Celui-ci implique notamment que toute activité administrative doit avoir son fondement dans la loi et doit être exercée selon les modalités déterminées par la loi (principe de la base légale; cf. par ex. Moor, op. cit., vol. I, pp. 311 s. et p. 329)."}