{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\n10. a) En substance, la requérante observe que selon le formulaire SOHO qui tend à déterminer les coûts socio-hôteliers de chaque EMS, les résidents en lit C et en lit D occasionnent des frais identiques; l'arrêté impose toutefois arbitrairement un tarif inférieur de 10 % pour les résidents D. Si une distinction entre ces deux types de résidents se justifie pour les prestations de soins, elle serait infondée au niveau des prestations socio-hôtelières. Au contraire, les résidents D étant plus autonomes, ils seraient davantage enclins à utiliser les prestations socio-hôtelières telles que les animations, etc. Le tarif n'opérait d'ailleurs aucune distinction jusqu'en 1998. En traitant différemment deux situations identiques, l'arrêté violerait les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. L'Etat enfreindrait également le principe de la légalité en distinguant sans base légale deux catégories de résidents, dont l'une (D) n'existe plus dans la législation.\nb) Selon l'article 3b LPFES, les résidents de type C sont des personnes atteintes d'affections chroniques nécessitant des soins ainsi que des prestations destinées à pallier la perte de leur autonomie et, dans la mesure du possible, à la maintenir, voire à la récupérer. Leur séjour peut être de courte ou de longue durée.\nLe Conseil d'Etat définit les résidents de type D comme des personnes dépendantes qui en raison de leur âge, de circonstances familiales ou sociales particulièrement difficiles ou d'un handicap, nécessitent un suivi peu important et une prise en charge légère en comparaison des résidents souffrant d'affections chroniques (Réponse II du 15 juin 2006, p. 16 n° 1.1). Les résidents D ont besoin d'un encadrement social, voire de soins de base comparables à ceux offerts par les institutions de maintien à domicile (Bulletin du Grand Conseil, automne 1991, séance du 18 novembre 1991, p. 360). Aussi ce statut a-t-il été retiré de la législation vaudoise en 1991, dans la foulée de la mise en place du programme de maintien à domicile. La disparition des lits D avait été planifiée sur dix ans. Une centaine de lits D ont déjà été convertis en lits C, mais il reste encore des lits D dans les EMS (P. 7, lettre du SASH à la requérante, du 16 août 2001). Le Tribunal fédéral, qui a déjà dû se prononcer sur la distinction entre résidents de type C et de type D, a défini les premiers comme des personnes souffrant d'une affection chronique confirmée par un avis médical et dont le degré de dépendance a été évalué et les résidents de type D comme des personnes vivant en établissement médico-social sans avis médical et sans évaluation de leur degré de dépendance (Tribunal fédéral, arrêt du 18 janvier 2005, 2P.87/2004 et 2P.162/2003, c. 6.2). Il apparaît donc que la distinction entre les deux types de résidents repose sur le critère d'une autonomie plus ou moins grande.\nL'autorité intimée explique que dans le cadre de la négociation tarifaire de 2001, il a été décidé d'augmenter à 100 % le financement des prestations socio-hôtelières, qui n'étaient alors couvertes qu'à 85 %, afin de permettre aux institutions d'améliorer les salaires de leur personnel. Dans ce contexte, il a été convenu de ne pas augmenter les tarifs des résidents D dans la même mesure que ceux des résidents C. Une telle distinction se justifiait par le constat que les résidents D, de par leur plus grande autonomie, sollicitent moins le personnel socio-hôtelier que les résidents C, que ce soit au niveau de la buanderie, des services administratifs ou encore de l'aide pour se déplacer, se vêtir etc. A l'époque, pour des raisons de temps et de modalités pratiques, les partenaires ont renoncé à recourir à une méthode analytique pour déterminer la différence entre un forfait C et un forfait D; ils ont opté pour une diminution linéaire de 10 % à partir du \"tarif socio-hôtelier réel\" facturé aux résidents C. Ce taux résulte de négociations et d'une approche pragmatique et concrète des responsables concernés sur le terrain (directeurs et cadres). Depuis 2001, la différence de tarif a été acceptée chaque année par les établissements concernés.\nL'autorité intimée précise en outre que le canton connaît une pénurie de lits C, que les EMS ont transformé de nombreux lits D en lits C et qu'il ne faut pas inciter les directeurs d'EMS à conserver des lits D par un tarif trop attractif qui serait le même que celui pour les lits C (Réponse II du 15 juin 2006, pp. 16-17, n° 1.2 à 1.6)."}