{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-27", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2006-0003_2006-10-27.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156526&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=20&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "632d2cbde163a6ccab0fd066f280c6ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2006.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 27.10.2006 CCST.2006.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MARTIGNIER, PIOT, Fondation EMS Le Marronnier, GENDRE, Institution de Béthanie, Fondation Louis Boissonnet, Château-de-la-Rive SA, DESMEULES, DUPLAN, Résidence Les Trémières SA, Fondation Nos Pénates, ODYSSE SA/Conseil d'Etat | Le mécanisme de concertation ainsi que la nécessité pour l'Etat de connaître le budget qui lui est alloué pour aider financièrement les EMS et leurs résidents font qu'il n'est pratiquement pas possible de publier et faire entrer en vigueur les tarifs socio-hôteliers au 1er janvier de l'année en cause. 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Les conditions permettant d'assortir d'un effet rétroactif l'arrêté fixant lesdits tarifs sont réalisées (c. 5).\n\n\nLes données manquent également pour déterminer quel coût occasionne l'impotence au niveau des prestations socio-hôtelières, coût qui peut au demeurant varier d'une personne à l'autre. On admet toutefois sur le principe qu'une personne qui vit en EMS et touche l'allocation pour impotent bénéficie d'une aide et d'une surveillance du personnel de l'EMS dans l'accomplissement d'actes élémentaires de la vie quotidienne. Par conséquent, le versement de l'allocation pour impotence à l'établissement permet de garantir que cette somme est utilisée conformément à son but. Dans le cas contraire, on aboutirait à un enrichissement du bénéficiaire, qui disposerait de moyens supplémentaires pour s'acquitter du forfait socio-hôtelier alors qu'il engendre des frais plus importants en raison de son impotence, cet enrichissement intervenant au détriment des autres résidents (décisions du 20 décembre 2000, c. 11.4 spéc. p. 100, et du 19 janvier 2005, c. 15.9). Enfin, le Conseil fédéral n'a pas exclu que ladite allocation puisse couvrir l'aide fournie par un tiers n'appartenant pas au personnel rémunéré par l'EMS, par exemple par le proche d'un résident, mais il a souligné que ce problème relève du cas concret et ne saurait se résoudre dans le cadre d'un tarif général et abstrait (décision du 20 décembre 2000, c. 11.4 in fine).\nLe Conseil fédéral a encore constaté qu'une disposition de contenu semblable à l'article 15 de la convention socio-hôtelière objet du présent litige enfreint les règles fédérales de compétence, aussi bien sous l'angle de l'ancienne législation des assurances sociales qu'au regard du nouvel article 20 LPGA; celui-ci détermine l'usage qui peut être fait de la contribution en disposant que la caisse qui accorde l'allocation peut effectuer le versement de la rente en mains de tiers et ce, lorsque la rente n'est pas utilisée conformément à son but. Le droit fédéral ne prévoit ainsi aucune délégation de compétence en faveur des autorités cantonales. L'autorité fédérale a toutefois concédé que dans l'attente d'améliorations, le principe du versement à l'EMS permettait d'assurer une certaine égalité de traitement entre résidents et de veiller à ce que les prestations sociales soient utilisées conformément à leur but (décisions du 20 décembre 2000, c. 11.5, et du 19 janvier 2005, c. 15.6). Dans ses deux décisions, le Conseil fédéral a souligné qu'il s'agissait d'une solution transitoire et qu'un projet de nouveau régime de financement des soins était en consultation, dont l'une des variantes prévoyait des modifications au niveau de la répartition des coûts, notamment entre l'assurance-maladie et les allocations pour impotent (décision du 19 janvier 2005, c. 15.11; cf. aussi décision du 20 décembre 2000, c. 11.6).\nIl ressort de ce qui précède que le versement de l'allocation à l'EMS garantit que celle-ci est utilisée conformément à son but. Cet élément, ainsi que la nécessité de ne pas reporter le coût dû à l'impotence sur les autres résidents priment sur le respect des règles de compétence et sur la nécessité d'éviter toute surindemnisation, risque qui se trouve au demeurant très faible. On ne voit pas quels éléments nouveaux rendraient cette jurisprudence inapplicable au cas d'espèce. Le Conseil fédéral n'a pas méconnu l'ATF 125 V 297 évoqué par les requérants, qui est d'ailleurs cité dans la décision du 20 décembre 2000 (c. 11.3).\nIl faut ainsi confirmer les dispositions relatives à l'allocation pour impotent, en particulier l'article 15 de la convention socio-hôtelière.\nLe dernier grief des requérants doit donc être rejeté.\n8. Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter les deux requêtes formées par Résid'EMS et consorts.\nII. Requête de la Fondation EMS Le Marronnier\n9. La requérante \"Fondation EMS Le Marronnier\" figure dans la liste des établissements signataires de la convention socio-hôtelière ratifiée par l'arrêté attaqué du 29 mars 2006. Il ressort toutefois des pièces produites qu'elle n'a pas accepté le tarif pour les résidents en lit D, qui est l'unique objet de sa requête (cf. P. 4 et 5 du bordereau produit par la requérante).\nPour la requérante, le \"tarif D\" tire donc sa force obligatoire d'un acte unilatéral de l'autorité étatique, et non d'un contrat de droit administratif. La cour de céans peut donc entrer en matière sans réserve sur la requête, qui ne porte pas sur des éléments auxquels la requérante a consenti.\nA titre principal, la requérante conclut à la nullité de l'arrêté du Conseil d'Etat, respectivement à son annulation. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation des tarifs socio-hôteliers appliqués aux résidents de type D, étant précisé que le tarif fixé pour les résidents de type C est également applicable aux résidents de type D."}